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Ce contrat de travail peut être conclu par écrit, mais peut également résulter d'une entente verbale entre l'employeur et le salarié (sauf dispositions légale ou conventionnelle contraires). Cependant, l'employeur doit informer par écrit le salarié des éléments essentiels à la relation de travail. Tout salarié peut demander une traduction du contrat écrit dans sa langue natale. (Article L121-1 du code du travail)
Depuis le 1er juillet 1993, en application d'une directive européenne du 14 octobre 1991, l'employeur doit délivrer au salarié, dans les deux mois du début de la relation de travail, un document écrit, acte sous seing privé ou lettre d'engagement. Toutefois, en France, il est considéré que la délivrance des bulletins de paie équivaut à la transposition de la directive européenne puisque la matérialité de ce document contient, nécessairement, par obligation de la législation nationale, les indications ci-dessus évoquées.
Les éléments essentiels qui composent le contrat de travail sont :
et, éventuellement :
En outre, même non-écrite, l'obligation de loyauté est inhérente à tout contrat de travail.
Contenu [modifier]
Sous réserve des clauses pénales ou réglementées, le CDI peut comporter une ou plusieurs clauses.
La période d'essai, souvent prévue par la convention collective, doit être insérée dans le contrat par une clause explicite ou par une mention renvoyant à la convention collective, mais alors il doit être établi que le salarié a pu prendre connaissance du texte protocolaire collectif. En effet, la période d'essai n'existe que si elle est écrite et connue du salarié. Elle ne se présume pas et doit dans son principe et dans sa durée être fixée dès l'engagement du salarié.
De plus, un renouvellement ne peut exister que s'il n'est pas contraire à l'éventuelle convention collective et cette novation ne peut résulter d'une simple notification unilatérale de l'employeur.
Les parties sont libres de faire figurer dans le contrat toutes clauses dont elles ont convenu, à l'exception de celles qui dérogent aux dispositions d'ordre public des lois et règlements et à celles de la convention collective applicable à l'entreprise, sauf dans un sens plus favorable au salarié et admises comme telles par celui-ci.
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